L’interprétation des primes manifestement exagérées en assurance-vie comme risque de contournement des héritiers réservataires

Rédigé sous la direction de Diane BRUNET COURTOIS
En partenariat avec le Master 2 Droit du patrimoine professionnel (223), Université Paris-Dauphine

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, entrée en vigueur le 16 mars 2016, a consacré un assouplissement fiscal pour les adoptés simples. L’article 36 de la loi modifie l’article 786 du Code général des impôts (CGI) permettant aux adoptés simples de jouir, sous certaines conditions, des tarifs en ligne directe pour les droits de succession.

le Sénateur Claude Malhuret attirait l’attention du ministère de la Justice sur les risques de contournement des héritiers réservataires via les primes manifestement exagérées des assurances-vie perçues par des bénéficiaires désignés par le souscripteur au décès de l’assuré. Ces primes n’entrant pas dans le patrimoine successoral du défunt, elles échappent au calcul de la réserve héréditaire.

Rép. min. à QE n° 15361, JO Sénat Q. 18 juin 2020, p. 2846

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